939.28.L’occupation d’un bâtiment sur la partie du territoire visée à l’article 939.27, par un usage du groupe H1 logement comportant un maximum de six logements dans un bâtiment isolé, est approuvée.
Aux fins de l’occupation visée au premier alinéa, le nombre de cases de stationnement peut être inférieur au nombre minimal prescrit en vertu de l’article 594 pour desservir cet usage, sans être inférieur à trois.
Toute disposition des règlements applicables, compatible avec l’occupation prévue au présent article, s’applique.